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REGISTRES D
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pens, suivant les Lettres patentes et. exprès com­mandemens du Roy par plusieurs fois réitérez'1': si n'y faittes faulte.
"Faict au Bureau, le xii"'0 jour de Novembre
M Ve LXXII. "
dans deux jours prochains pour tous delaiz, les sommes esquelles ilz ont esté colizez au rolle qui vous a esté envoié cy devant, dont leur sera consti­tué rente au denier douze sur les cent cinquante mil livres accordez au Roy sur les draps d'or, ar­gent, soies, et autres marchandises; leur declairant que, au deffault de ce faire dedans ledict temps, sera envoyé garnison en leurs maisons à leurs des-
Pareilz Mandemens ont esté envoiez aux autres Quartiniers de lad. Ville.
LXXVII. — Ordonnance du Roy. Guetz.
12 novembre 1572. (Fol. 3o v°.)
Le douzeiesme jour du moys dc Novembre mil vc soixante douze, le Roy ayant deliberé partir de ceste ville pour aller en plusieurs endroictz et pro­vinces de son Royaume loingtains'2', et voullant pourveoir, avant son parlement, à la seuretté d'icelle ville, a mandé Messieurs les Presidens dc la Court de Parlement et Messieurs les Prevost des Marchans et Eschevins, et tous les Cappitaines et principaulx Rourgeois de la Ville en grand nombre; et leur auroit commandé de obeyr à Monsieur le premier President et Court de Parlement pour la justice, et aud. sieur Prevost des Marchans pour le faict des arines, ordre, police et seuretté de la ville et de ce
qui en deppend, comme chef en cest endroict en l'absence de Sad. Majesté; lequel sr Prevost bailleroit le mot du guet et feroit tout ce qui concerne la conservation de lad. ville, ordre, repos et seuretté d'icelle, lequel il voulloit en ce estre obey en l'ab­sence de Sa Majesté; et que ceulx qui auroient quelque chose à fere entendre à Sa Majesté pendant sad. absence se adressassent aud. srPrevost des Mar­chans pour le fere sçavoir et mander par led. sr Prevost des Marchans à Sad. Majesté.
Et suyvant lequel commandement, lesd, s" Pre­vost des Marchans et Eschevins auroient faictz les Mandemens qui ensuivent'3'.
LXXVIII. — Gardes.
19 novembre 1572. (Fol. 3i r°.)
De par le Roy,
et les Prevost des Marchans et Eschevins
de la Ville de Paris.
"Il est enjoinct aux Colonnelz de ceste Ville faire
sçavoir à tous et chacuns les capitaines, lieutenans
et enseignes de leur quartier, qu'ilz aient ceste nuict
et pendant l'absence de Sa Majesté hors ceste ville,
à fere bonne et forte garde, à commencer icelle à
six heures du soir jusques à six heures du matin; et
laisser à chacun corps de garde pour le moings vingt
cinq hommes en armes, pour empescher qu'aucune esmotion ou sedittion ne se face; et à ceste fin per­mis ausd, cappitaines inviter les bourgeois de leurs Dixaines défaillans ou contrevenans jusques à la somme de cent solz tournois.
"Faict au Bureau de lad. Ville, le xix" Novembre
M Ve LXXII."
Laditte Ordannance envoyée led. jour aux seize Collonelz de laditte Ville, pour la mettre à execution.
O Sur ce sujet, voir principalement les articles ci-dessus LXIII in fine et LXX.
(!' Ce passage fait allusion à la reprise des hostilités contre les Huguenots et particulièrement au siège de la Rochelle, leur prin­cipal boulevard, qui fut investi, en ce méme mois de novembre, parle maréchal de Biron. Le 11 février 1573 les opérations furent diri­gées parle duc d'Anjou en personne. Après une défense héroïque, les assiégés demeurèrent maîtres de leur ville en vertu des clauses du traité du 24 juin 1572 que le duc d'Anjou, nouvellement élu roi de Pologne, s'empressa de négocier, afin d'aller prendre posses­sion de son royaume.
(3) Le bas du folio 3o v° est resté en blanc. — La teneur des Mandements n'a pas été rapportée au Registre, à moins que l'on ne veuille regarder comme telle l'Ordonnance du 19 novembre, rapportée à l'article suivant. D'ailleurs l'Ordonnance, visée par la rubrique du présent article à la date du 12 novembre, constitue un rappel aux prescriptions édictées antérieurement par la "Com­mission" du 29 août, dont la teneur est rapportée ci-dessus art. LX.